Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif

Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 janvier 2012

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 janvier 2012

Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17
Modifié par Arrêté 2007-01-17 art. 1 JORF 30 janvier 2007

I. - Les coefficients de majoration pour qualité sont liés à la délivrance de labels haute performance énergétique (HPE) ou très haute performance énergétique (THPE) relatifs à la réglementation à laquelle est assujettie l'opération ou d'une certification en application de la méthode Qualitel obtenue auprès d'un organisme ayant passé une convention avec le ministre en charge du logement, à la date de dépôt de la demande de décision favorable. Ils sont fixés selon le barème suivant :

ÉLÉMENTS DE QUALITÉ / COEFFICIENTS de majoration

Label haute performance énergétique / 0,05

Label très haute performance énergétique / 0,10

Certification selon la méthode Qualitel / 0,08

Les majorations pour label HPE ou THPE peuvent se cumuler avec la majoration liée à la certification selon la méthode Qualitel.

II. - Lorsqu'une majoration liée au label HPE ou THPE ou à une certification est demandée par le maître d'ouvrage, celui-ci doit transmettre à la direction départementale de l'équipement, ou le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale ou le département délégataire des aides à la pierre en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, une attestation de l'organisme ayant délivré ce label ou cette certification. A l'issue des travaux, il déclare leur achèvement à cet organisme et confirme auprès de la direction départementale de l'équipement les engagements pris en regard de ce label ou de cette certification.

III. - Le coefficient de majoration pour qualité est établi en fonction de l'engagement de qualité pris par le maître d'ouvrage et du barème défini au paragraphe 1 du présent article.

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