Arrêté du 17 octobre 2016 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2016-2017

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

    Modifié par Arrêté du 27 octobre 2016 - art. 2

    Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.

    L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits. Ces factures sont produites pour chaque lot conformément aux dispositions des articles L. 441-3 et suivants du code de commerce. La destination des produits est indiquée concomitamment à la production des factures. A défaut de cette indication de la destination du lot lors de la production de chaque facture, les captures correspondantes sont imputées au quota consommation. Cette imputation est irrévocable au bout d'un délai de sept jours suivant le premier achat.


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