Article 4
Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont recrutés, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :
1° Les officiers de carrière des armes de l'armée de terre d'un grade au plus égal à celui de colonel ;
2° Dans la limite des pourcentages fixés à l'article 7, les officiers de carrière du corps technique et administratif de l'armée de terre des grades de capitaine, commandant ou lieutenant-colonel.