Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

JORF n°0139 du 17 juin 2011

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 8

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, pour bénéficier de l'avance remboursable dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la réalisation de travaux tels que le logement respecte simultanément les exigences suivantes :
a) Protection de la toiture contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :


Guyane, Guadeloupe et Martinique

La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

Paroi opaque horizontale

Smax ≤ 0,03

Smax ≤ 0,03

Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5

Paroi opaque verticale des pièces principales

Smax ≤ 0,09

Smax ≤ 0,09

Umax (W/ m2. K) ≤ 2

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11,13 ou 14, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

b) Protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :


Guyane, Guadeloupe et Martinique

La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

Paroi opaque horizontale

Smax ≤ 0,03

Smax ≤ 0,03

Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5

Paroi opaque verticale des pièces principales

Smax ≤ 0,09

Smax ≤ 0,09

Umax (W/ m2. K) ≤ 2

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

c) Protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires. A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.


LOCALISATION

NORD

SUD

EST

OUEST

Guyane

0,7

0,7

0,6

0,6

La Réunion

Altitude inférieure à 400 mètres

0,6

0,8

0,6

0,6

Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

0,8

Pas d'exigence

0,8

0,8

Guadeloupe et Martinique

0,75

0,65

0,6

0,6

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

d) Perméabilité à l'air des portes et fenêtres limitée, telle que pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

e) Production d'eau chaude sanitaire par un système utilisant l'énergie solaire et doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies au II de l'article R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article 12 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé.

Par dérogation, pour les logements situés en bâtiment collectif d'habitation, l'atteinte des exigences visées au a n'est pas requise.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.


Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

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