Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 décembre 2012

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Article 17

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 décembre 2012

Modifié par Décret n°2004-1533 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


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