A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Les collèges du conseil territorial de santé prévus à l'article R. 1434-33 du code de la santé publique comprennent les membres suivants :
1° Collège des professionnels et offreurs des services de santé, composé d'au moins vingt et d'au plus vingt-huit représentants :
« a) Au plus six représentants des établissements de santé :
« - au plus trois représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements désignés sur proposition de la fédération qui les représente ;
« - au plus trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui les représente ;
« La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de démocratie sanitaire et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;
« b) Au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;
« c) Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« d) Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé ; Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ;
« e) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire du conseil, désigné par une organisation qui les représente.
« f) Au plus cinq représentants des différents modes d'exercice coordonné et des organisations de coopération territoriale :
« - des centres de santé, maisons de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition des organisations qui les représentent,
« - des communautés professionnelles territoriales de santé et des équipes de soins primaires,
« - des communautés psychiatriques de territoire,
« désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« g) Au plus un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements sur le territoire concerné ;
« h) Au plus un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ou, le cas échéant, sur proposition conjointe des présidents des conseils régionaux de l'ordre du ressort de l'agence régionale de santé ;
2° Collège des usagers et associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, composé d'au moins six et d'au plus dix membres :
« a) Au plus six représentants des usagers des associations agréées au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, conformément à l'article L. 1114-1, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« b) Au plus quatre représentants des usagers des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition du ou des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du ressort du conseil territorial de santé ;
3° Collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du territoire de démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres :
« a) Au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de l'assemblée ; Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au plus un conseiller à l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désigné par le président de l'assemblée ;
« b) Au plus un représentant de conseils départementaux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort du conseil, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
« c) Un représentant des services départementaux de protection maternelle et infantile du ressort du conseil territorial de santé, désigné par le ou, conjointement, par les présidents des conseils départementaux ;
« d) Au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 ou L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou partie dans le territoire de santé auquel est rattaché le conseil, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
« e) Au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;
4° Collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale, composé d'au moins deux et d'au plus trois membres :
« a) Au plus un représentant de l'Etat dans le ou les départements du ressort du conseil territorial de santé, désigné par le ou les préfets de département concernés ;
« b) Au plus deux représentants des organismes de sécurité sociale situés dans le ressort du conseil territorial de santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe des organismes locaux ou régionaux de sécurité sociale du ressort du conseil ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les dispositions prévues à l'article R. 1434-33 du code de la santé publique.

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