Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 24 février 2004 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 2-21 du code de procédure pénale, sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article 5 du présent décret.