Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 61

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 21

Les stages prévus à l'article 58 font l'objet d'une convention entre l'élève avocat, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.

Lorsque l'organisme d'accueil est un cabinet d'avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d'une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d'avocat.

Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat référent pédagogique qui s'assure du bon déroulement du stage prévu au dernier alinéa de l'article 58.


Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 6° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, les dispositions des deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025.

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