Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

Version en vigueur depuis le 22 février 2024

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Article 16-1

Version en vigueur depuis le 22 février 2024

Modifié par Décret n°2024-121 du 20 février 2024 - art. 3

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


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