Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1996 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 - art. 9
Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme commune et canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
Lorsque le conseiller général du canton est également le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée autre que la commune d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernés.
Le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement et le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernés peuvent se faire suppléer, en cas d'absence ou d'empêchement, par un autre élu qu'ils désignent.