Arrêté du 18 août 2009 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage

JORF n°0220 du 23 septembre 2009

Version en vigueur du 24 septembre 2009 au 05 septembre 2015

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 24 septembre 2009 au 05 septembre 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 26 août 2015 - art. 13

Lorsque l'exploitant n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions ayant bénéficié des aides, a revendu le matériel de mécanisation subventionné, a cessé l'activité agricole ou d'élevage, il doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
En cas de non-respect, sauf cas de force majeure défini par le règlement n° 1974/2006, des conditions d'octroi et des autres engagements fixés à l'article 12, le bénéficiaire doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
Le préfet peut moduler, sur la base d'une circulaire d'application du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le niveau de la réfaction ou le remboursement de l'aide en fonction de la gravité des anomalies constatées. Pour les anomalies mineures et précisées dans la circulaire, le préfet peut adresser au demandeur une lettre de rappel au règlement ou une lettre l'enjoignant de se conformer aux exigences réglementaires dans un délai déterminé. Dans ce cas, le bénéficiaire devra apporter la preuve de la régularisation opérée à la suite de la mise en demeure.
En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 20 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
Pour la mécanisation en zone de montagne, lorsque l'exploitant ou la CUMA n'a pas conservé son siège social en zone de montagne ou lorsque la CUMA n'a pas conservé au moins 60 % des adhérents ayant participé au projet aidé dans cette zone, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

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