Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 août 2005

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions de l'article 12 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas, de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.


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