LOI n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale (1)

JORF n°0286 du 10 décembre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 10


L'article L. 623-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-14. - Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Retourner en haut de la page