Article 12-1 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 04 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 13
Création Décret n°2016-1872 du 26 décembre 2016 - art. 1
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est collecté soit directement auprès des personnes concernées, soit indirectement auprès de leurs proches ou de toutes personnes morales habilitées à traiter ce numéro dans le cadre de leurs missions ou activités.
Sa transmission et sa conservation sur support électronique ou numérique font l'objet d'un chiffrement, conforme aux recommandations ou référentiels adoptés par la commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est conservé pour la durée nécessaire à l'appariement de données.