LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

JORF n°0151 du 2 juillet 2010

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Article 14


I. ― La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 7 de la présente loi, est intitulée : « Crédits affectés », et comprend les articles L. 311-30 à L. 311-41.
II. ― A. ― L'article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-30. - Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1. »
B. ― L'article L. 311-31 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase, les mots : « de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le ».
C. ― L'article L. 311-34 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « L. 311-34 » est remplacée par la référence : « L. 311-49 » et sont ajoutés les mots : « , quelle que soit l'identité du prêteur » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « l'offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit ».
D. ― A la deuxième phrase de l'article L. 311-35 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, les références : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 311-12 » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».
E. ― L'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-36. - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
« 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
« 2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.
« Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
« Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant. »
F. ― L'article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-37. - Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. »
G. ― Après l'article L. 311-37 du même code, il est inséré un article L. 311-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-38. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. »
H. ― L'article L. 311-40 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 311-25 » est remplacée par les références : « L. 311-36 et de l'article L. 311-37 ».
I. ― A la première phrase de l'article L. 311-41 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours calendaires ».

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