Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 - art. 39
Abrogé par Décret n°2012-1456
du 24 décembre 2012 - art. 33
Pour les promotions au choix la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.