Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain.

Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 25 juillet 2007

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 25 juillet 2007

Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport, la durée de la suspension que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 20 du règlement type annexé au présent décret ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.

Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.

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