Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif

JORF n°0300 du 28 décembre 2011

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients de majoration prévus au présent article et à l'article 3.
I. ― Un coefficient de majoration est attribué pour les bâtiments bénéficiant d'un label « bâtiment basse consommation, BBC 2005 » (ci-après « BBC ») défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ».
Un coefficient de majoration est également attribué pour l'obtention d'une certification selon la méthode Qualitel.
Les opérations visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 susvisé ne bénéficient de la majoration liée à l'obtention d'un label BBC que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du label « haute performance énergétique » mentionné au III de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation.
Les coefficients de majoration sont fixés selon le barème suivant :
Eléments de qualité/ coefficients de majoration ;
Label BBC/0,10 ;
Certification selon la méthode Qualitel/0,08 ;
Le coefficient de majoration pour label BBC peut se cumuler avec le coefficient de majoration lié à la certification selon la méthode Qualitel.
II. ― Lorsqu'un coefficient de majoration lié au label BBC ou à une certification selon la méthode Qualitel est demandé par le maître d'ouvrage, celui-ci doit transmettre à la direction départementale des territoires, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département délégataire des aides à la pierre, en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, une attestation de l'organisme ayant délivré ce label ou cette certification. A l'issue des travaux, il déclare leur achèvement à cet organisme et confirme auprès de la direction départementale des territoires les engagements pris en regard de ce label ou de cette certification.
III. ― Le coefficient de majoration pour qualité est établi en fonction de l'engagement de qualité pris par le maître d'ouvrage et du barème défini au paragraphe I du présent article.


Conformément à l'article 16, les dispsositions du troisième alinéa du I de l'article 2 entrent en vigueur le 28 octobre 2011. Les autres dispositions de l'arrêté du 17 octobre 2011 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

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