Article 36 (abrogé)
Version en vigueur du 12 avril 2007 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-540 du 11 avril 2007 - art. 5 () JORF 12 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-540 du 11 avril 2007 - art. 7 () JORF 12 avril 2007
Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
L'attestation descriptive est établie conformément aux référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article 3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en oeuvre du système de crédits européens définie à l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.