Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 15 juin 2006 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 4 () JORF 15 juin 2006
Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 16, 29, 38 et 40.
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à :
1° L'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
2° L'existence et la date du dépôt légal ;
3° La date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;
4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.