Arrêté du 14 décembre 2000 fixant les conditions de la dérogation prévue à l'article 5 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

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Article 13

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

Modifié par Arrêté du 29 juin 2010 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les employeurs de salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime peuvent être autorisés à continuer de verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent habituellement leurs salariés lorsque ceux-ci sont employés temporairement dans un autre département.

La durée de l'activité permettant de bénéficier de cette dérogation ne doit pas excéder une période de six mois renouvelable une fois par tacite reconduction.

L'autorisation est donnée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail habituel des salariés intéressés.

Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole précise dans sa décision la date à partir de laquelle prendra effet l'autorisation ainsi que la durée de celle-ci. Il en adresse un double à la caisse de mutualité sociale agricole qui aurait été compétente pour procéder à la mise en recouvrement des cotisations du fait du changement de lieu de travail des salariés intéressés.


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