Article 5
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2000-1001 du 16 octobre 2000 - art. 4 ()
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant, l'agent comptable et le directeur général de l'agence sont convoqués aux réunions du conseil d'administration et participent aux séances avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter toute personne compétente à assister à tout ou partie d'une séance afin de l'éclairer dans ses travaux.