Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention disciplines gymniques d'expression ou le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique rythmique ” délivré par la Fédération française de gymnastique.
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique rythmique .
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité gymnastique rythmique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'arrêté du 20 janvier 2020, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 telles qu'elles résultent du 2° de l'article 2 dudit arrêté s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication de l'arrêté.