Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 22 novembre 2010 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte les îles Wallis et Futuna ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa du I de l'article 13-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 13 de la même ordonnance.