Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

JORF n°0080 du 4 avril 2009

    Article 7


    Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    I.-L'article D. 312-111 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-111.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services accueillant et accompagnant des enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle. »
    II.-L'article D. 312-112 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-112.-L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants et adolescents, selon leur niveau d'acquisition, aux stades de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire ou technique.
    « Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
    « 1° Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu) et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées éventuelles ;
    « 2° L'éveil et le développement de la relation par :
    « a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation du handicap visuel ;
    « b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;
    « c) L'acquisition de la lecture et de l'écriture en braille, de l'écriture manuscrite, de l'utilisation de la dactylographie et de la reconnaissance des éléments de dessin en relief ;
    « d) L'apprentissage de la locomotion ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ;
    « 3° L'accompagnement des parents ou des détenteurs de l'autorité parentale et de l'entourage habituel de l'enfant ;
    « 4° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement qui prévoit :
    « a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
    « b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale ;
    « 5° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique d'établissement précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »
    III.-L'article D. 312-113 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-113.-L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6.L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser :
    « 1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ;
    « 2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients visuels.
    « L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées et fait appel à des services de transcription et d'adaptation documentaires.
    « Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
    « Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
    « L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil des jeunes déficients visuels présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, auditives ou autres. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
    « Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
    « Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés, selon les modalités de convention prévues à l'article D. 312-10-12. »
    IV.-L'article D. 312-115 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « doit s'assurer » sont remplacés par les mots : « s'assure » ;
    2° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « 5° Un assistant de travail social ;
    « 6° Et, en fonction des besoins de l'établissement, un psychiatre et un neurologue.
    « Sous la responsabilité de l'un des médecins attachés à l'établissement, l'équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent. »
    V.-L'article D. 312-116 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-116.-L'établissement ou le service s'assure notamment le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psychosociale, la formation scolaire des enfants et adolescents :
    « Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes :
    « 1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;
    « 2° Des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants ou des moniteurs-éducateurs et des personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires, dont les actions concernent le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats.
    « Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme reconnu équivalent. »
    VI.-L'article D. 312-117 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « la prise en charge » sont remplacés par les mots : « l'accompagnement » ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « à la scolarisation » ;
    3° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre des dispositions de l'article D. 312-10-12 ».
    VII.-L'article D. 312-118 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « La prise en charge » sont remplacés par les mots : « L'accompagnement » et le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ;
    2° Au second alinéa, les mots : « l'intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation ».
    VIII.-Au deuxième alinéa de l'article D. 312-120, les mots : «, des informations tactiles et podotactiles » sont insérés après les mots : « des messages auditifs ».
    IX.-L'article D. 312-121 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 312-121.-La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
    « L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trimestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.
    « Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. »

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