Article 1
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011
Le seuil visé à l'article R. 543-225 applicable aux biodéchets autres que les déchets d'huiles alimentaires est fixé comme suit :
― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 120 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus : 80 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus : 40 tonnes par an ;
― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 20 tonnes par an ;
― à partir du 1er janvier 2016 : 10 tonnes par an.