Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007

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Article 66-1 (abrogé)

Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 16 () JORF 10 février 2007

Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 du code de commerce sont effectués sur pièces ou sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article 66, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.

Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce et du code de déontologie.

Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 du code de commerce sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le haut conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la compagnie nationale.

Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c du même article sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.

A l'occasion des contrôles réalisés en application du même article, le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11 du code de commerce.

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