Arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième)

JORF n°6 du 8 janvier 1997

Version en vigueur du 09 janvier 1997 au 01 septembre 2016

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 09 janvier 1997 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 mai 2015 - art. 11

    Dans le cadre de son autonomie pédagogique, chaque établissement utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour assurer les enseignements définis par les programmes et apporter les réponses adaptées à la diversité des élèves.
    Dans le cadre des vingt-cinq heures trente attribuées à chaque division, il peut notamment utiliser les souplesses offertes par les horaires définis en annexe pour mettre en place des parcours pédagogiques diversifiés fondés sur les centres d'intérêt et les besoins des élèves et organiser des enseignements en effectifs allégés.

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