Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les marins continuant à naviguer sur les unités qui cesseraient de recevoir un rôle d'équipage en application des dispositions ci-dessus et justifiant, au cours des douze mois précédant la publication du présent décret, d'au moins six mois de service sur lesdites unités, pourront, sur leur demande, être maintenus sous le régime spécial de sécurité sociale des marins.