Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33
Sont électeurs les marins âgés de 16 ans accomplis justifiant de six mois au moins d'embarquement effectif et continu dans l'armement au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.