- Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
- Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-1)
- Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-7)
- Section I : L'enseignement professionnel.
- Section I : L'accès au centre de formation professionnelle. (Articles 10 à 12)
- Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. (Articles 13 à 24)
- Section III : La formation dispensée par le centre. (Articles 25 à 27)
- Section 2 : Le stage.
- Section IV : Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 28 à 32)
- Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
- Section III : Sanctions de la formation professionnelle
- Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
- Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
- Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
- Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
- Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
- Titre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
- Titre III : L'enseignement par correspondance. (Articles 87 à 93)
- Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. (Articles 94 à 104)
- Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
- Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
- Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 121 à 134)
Article 50
Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 mai 2016
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures pour le concours organisé en vue de la nomination dans un office créé de notaire ainsi que la date des épreuves écrite et orale subies devant le jury. Le délai imparti aux candidats, pour adresser leur candidature, ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
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