Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 04 mars 2005

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 04 mars 2005

Abrogé par Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 12 (V) JORF 4 mars 2005

Le fonds de solidarité pour le logement, le fonds local ou l'association est saisi :

1. Par la personne ou la famille en difficultés ;

2. Avec l'accord de cette personne ou famille, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation ;

3. Par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en application de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation ;

4. Par l'organisme payeur de l'allocation logement en application, selon le cas, des articles D. 542-17, D. 542-22-1, D. 542-22-4, R. 831-11, R. 831-21-1 ou R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ;

5. Ou par le préfet qui reçoit notification d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.

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