Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

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Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24

La caisse de sécurité sociale recueille, pour les diverses catégories d'employeurs, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie et communiquées annuellement aux autorités compétentes de l'Etat.

La caisse de sécurité sociale procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient. Les résultats de ces études sont portés par elle à la connaissance de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

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