Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 28 mars 2007

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Article 4

Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 28 mars 2007

Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.


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