Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

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Article 130 (abrogé)

Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, les militaires de la gendarmerie défèrent aux réquisitions des juridictions d'instruction. S'ils sont habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire, ils exécutent, en outre, les délégations de ces juridictions.

A défaut de ces réquisitions ou délégations, les militaires de la gendarmerie se bornent à dresser procès-verbal des renseignements qu'ils recueillent et à les transmettre immédiatement à l'autorité judiciaire.

En pareil cas, ils ne peuvent se livrer d'office à une enquête, mais ils sont tenus, s'il y a urgence, de communiquer au magistrat, par les moyens les plus rapides, tous éléments d'information de nature à permettre, sans le moindre retard, la délivrance des commissions rogatoires, réquisitions ou mandats s'avérant nécessaires.

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