Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

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Article 56

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

I. - Les ressources de l'association départementale sont celles des associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions du présent article.

II. - L'association départementale reçoit les contributions de ses membres telles qu'elles sont définies par les statuts et le produit des prestations de service mentionnées au second alinéa du I de l'article 54.

III. - Le département de l'Isère prend à sa charge la moitié des dépenses de l'association départementale. L'autre moitié est ensuite répartie entre les autres membres dans les conditions prévues par les statuts. Les prestations de service font l'objet d'une individualisation comptable.

IV. - Le paiement des contributions constitue une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales et associations membres de l'association départementale.

V. - L'association départementale est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales.


L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

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