LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (1)

JORF n°0057 du 7 mars 2012

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Article 17


L'article 431-26 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

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