Annexe II
Version en vigueur depuis le 31 mars 1987
I, Naphtas (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : Ex 27-10 A, ex 27-10 B.
II, Gazoles destinés à la pétroléochimie : Ex 27-10 C I.
III, Huiles légères de pétrole présentant les caractéristiques douanières des essences spéciales : Ex 27-10 A.
IV, Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux à l'exclusion du méthane et des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la carburation :
Ex 27-11 B I, ex 27-11 B II.
V, Fiouls lourds : Ex 27-10 C II.