Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

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Article 84 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4


I. ― Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 49, s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut fixer un délai inférieur.
II. ― Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :
a) Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 82 ;
b) Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des douanes ;
c) Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
d) Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
III. ― Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie informe le procureur de la République.
IV. ― Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 36, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues aux articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 36.


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