Arrêté du 16 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « étude et réalisation d'agencement »

JORF n°0060 du 11 mars 2016

Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Article 7

    Version en vigueur depuis le 12 mars 2016


    Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
    Le brevet de technicien supérieur " étude et réalisation d'agencement " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.


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