Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 14 mars 2015 au 01 janvier 2020

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Article 132-3

Version en vigueur du 14 mars 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 - art. 8

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

- le nom et les prénoms de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

- le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

- le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

- les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.


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