Article 1
Version en vigueur du 24 avril 2002 au 02 septembre 2019
L'agrément que les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire régulièrement déclarées peuvent solliciter en application du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée est, suivant le cas, national ou départemental.
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations, fédérations ou unions d'associations qui justifient d'au moins trois ans d'existence.