Décret n°2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles

Version en vigueur du 02 octobre 2003 au 22 avril 2005

    Article 10 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 octobre 2003 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    I. - Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'accueillir en hébergement mentionné à l'article 1er les travailleurs mentionnés audit article dans des conditions non conformes aux règles de sécurité mentionnées à l'article 2, à l'article 3 (première phrase du I et du II, V et VI) et à l'article 4 (première phrase du I et II).

    La récidive des contraventions prévues à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

    II. - Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'accueillir en hébergement mentionné à l'article 1er les travailleurs mentionnés audit article sans se conformer aux obligations de l'article 3 (I deuxième phrase, II deuxième, troisième et quatrième phrases), de l'article 4 (I dernière phrase, III à VI) et aux articles 5 à 8.

    III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues au I et au II.

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