Décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

Version en vigueur du 16 avril 1935 au 01 janvier 2012

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Article 57 (abrogé)

Version en vigueur du 16 avril 1935 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

Dans le délai de six mois après la mise en service de chaque distribution ou transport, le permissionnaire ou concessionnaire est tenu d'en remettre le plan à l'ingénieur en chef du contrôle ou, dans le cas des concessions de distribution aux services publics ou de transport, à l'ingénieur en chef centralisateur. Au plan doivent être joints les dessins complets et ouvrages principaux, en plan, coupe et élévation dressés à l'échelle prescrite par l'administration, et donnant tous les détails et renseignements utiles.

Des coupes détaillées à l'échelle prescrite font connaître les dispositions adoptées dans les traversées de chaussées et sur tous les points sur lesquels la production de ces documents a été requise par l'ingénieur en chef du contrôle ou l'ingénieur en chef centralisateur.

Le nombre d'expéditions de plans et dessins à fournir est fixé par cet ingénieur, les extraits concernant les installations qui les intéressent sont remis, dans tous les cas, aux ingénieurs en chef des postes et télégraphes et aux ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique des départements.


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