Article 10
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1981
Les dispositions de l'article 9 sont applicables :
1. Aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales, ainsi qu'aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations, à l'exception de leurs logements régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, auxquels les dispositions de l'article 38 de ladite loi restent applicables ;
2. Aux logements dont le loyer est réglementé dans le cadre des contrats de prêts conclus entre le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique et tout bailleur, personne physique ou morale, que ces logements fassent ou non l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° ou 4°) du code de la construction et de l'habitation.