Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 05 juillet 2020

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 05 juillet 2020

    Abrogé par Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 15
    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    Pour l'application du présent décret lors des trois premières années, l'autorité territoriale, après consultation du comité technique, peut, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés dont bénéficient les fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement concerné.

    En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 9 du décret du 20 mars 1978 précité, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.

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