Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Les candidats figurant sur une liste donnant vocation à un recrutement dans un emploi de contremaître ou surveillant de travaux établie après concours en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont inscrits de plein droit sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au grade d'agent de maîtrise.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.