Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

JORF n°0097 du 25 avril 2009

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 131

I. ― Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d'emploi d'origine.

Lorsque l'application de ces dispositions conduit à accorder au fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans sa nouvelle situation.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancienne situation, l'intéressé conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade dans sa nouvelle situation.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son ancienne situation, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle situation d'un indice au moins égal.

II. ― Les personnes nommées, selon le cas, en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités de médecine générale, qui antérieurement avaient la qualité de maître de conférences ou de personnel assimilé, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, ayant atteint au moins le quatrième échelon de la classe normale de leur corps, sont classées, à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, dans la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale.



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