Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007

Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article 7 :

1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;

2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.

Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.

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