Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007
Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article 7 :
1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;
2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.
Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.