Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Version en vigueur du 07 juin 1999 au 15 novembre 2006

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 07 juin 1999 au 15 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 23 () JORF 7 juin 1999
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 7 () JORF 7 juin 1999

Pour l'application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour mention "retraité" :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;

3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;

4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de l'un ou l'autre desdits documents ;

5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident, lors de son dernier séjour en France ;

6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.


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